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Détermination du lieu de la prestation d'un service

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  1. En règle générale, le lieu de la prestation d'un service est réputé se situer à l'endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique à partir duquel ce service est rendu.
  2. La loi prévoit les dérogations suivantes:
    • Le lieu des prestations de services en rapport avec un immeuble déterminé est réputé se situer à l'endroit de cet immeuble
    • Dans le cas de prestations de transport, il faut distinguer entre
      • transport de personnes: dans ce cas, le lieu de la prestation de services est réputé se situer à l'endroit où s'effectue le transport [voir exemple sous 4)];
      • transport de biens
        1. national, c.-à-d. dont le lieu de départ et le lieu d'arrivée sont situés sur le territoire d'un même État membre1) : dans ce cas, le lieu de la prestation de services est réputé se situer à l'endroit où s'effectue le transport;
        2. dont le lieu de départ et le lieu d'arrivée sont situés sur les territoires de deux États membres différents (transport intracommunautaire de biens) 1)
          1. la prestation de services étant rendue à un preneur identifié à la TVA dans un État membre autre que celui du départ: dans ce cas, le lieu de la prestation de services est réputé se situer sur le territoire de l'État membre qui a attribué au preneur le numéro d'identification à la TVA sous lequel le service lui a été rendu;
          2. la prestation de services étant rendue à un preneur qui ne remplit pas les conditions de l'alinéa précédent (soit qu'il n'est pas identifié à la TVA soit qu'il est identifié à la TVA dans l'État membre de départ): dans ce cas, le lieu de la prestation de services est le lieu de départ;
        3. à destination d'un pays ou territoire tiers: dans ce cas, le lieu de la prestation de services est réputé se situer à l'endroit où s'effectue le transport.
      • Le lieu des prestations de services ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, scientifiques, sportives, d'enseignement, de divertissement ou des activités similaires, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités, est réputé se situer à l'endroit où chacune de ces prestations est matériellement exécutée soit pour la totalité soit pour la partie essentielle.

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      • Le lieu des prestations de services ayant pour objet des activités accessoires à des transports (chargement, déchargement, etc.) est réputé se situer à l'endroit où chacune de ces prestations est matériellement exécutée soit pour la totalité soit pour la partie essentielle.
        S'il s'agit cependant d'activités accessoires à des transports intracommunautaires de biens et si le preneur d'un tel service est identifié à la TVA dans un État membre autre que celui à l'intérieur duquel ces prestations sont matériellement exécutées, le lieu de la prestation de services est réputé se situer sur le territoire de l'État membre qui a attribué au preneur le numéro d'identification à la TVA sous lequel le service lui a été rendu.
      • Le lieu des prestations de services ayant pour objet des expertises de biens meubles corporels ou des travaux portant sur des biens meubles corporels est réputé se situer à l'endroit où chacune de ces prestations est matériellement exécutée soit pour la totalité soit pour la partie essentielle.
        Cependant, dans le cas où le preneur d'un tel service est identifié à la TVA dans un État membre autre que celui à l'intérieur duquel ces prestations sont matériellement exécutées, et à condition que les biens expertisés ou travaillés soient expédiés ou transportés en dehors de l'État membre de l'exécution matérielle de l'expertise ou du travail, le lieu de la prestation de services est réputé se situer sur le territoire de l'État membre qui a attribué au preneur le numéro d'identification à la TVA sous lequel le service lui a été rendu.
      • Le lieu des prestations de services ci-dessous, lorsqu'elles sont effectuées
        1. par un assujetti établi au Grand-Duché de Luxembourg
          1. à un assujetti établi à l'étranger (CE ou pays tiers), est réputé se situer à l'endroit du siège de l'activité économique du preneur assujetti;
          2. à une personne non assujettie établie ou domiciliée dans un pays ou territoire tiers, est réputé se situer à l'endroit du domicile du preneur non assujetti;
          3. par un assujetti établi à l'étranger (CE ou pays tiers)
          4. à une personne assujettie établie au Grand-Duché de Luxembourg, est réputée se situer à l'endroit du siège de l'activité économique du preneur assujetti (donc au Grand-Duché de Luxembourg);
          5. à une personne assujettie établie dans un autre Etat membre de la CE, est réputée se situer à l'endroit du siège de l'activité économique du preneur assujetti.
        2. Les cessions ou concessions de droits d'auteurs, de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et de commerce ou d'autres droits similaires
        3. Les prestations de publicité.
        4. Le traitement de données et la fourniture d'informations.
        5. Les opérations bancaires, financières, d'assurance et de réassurance, à l'exception de la location de coffres-forts.
        6. La mise à disposition de personnel.
        7. Les prestations des avocats, conseillers, experts-comptables, ingénieurs, bureaux d'études et autres prestations similaires.
        8. La location de biens meubles corporels, à l'exception de tout moyen de transport.
        9. Les obligations de ne pas exercer, entièrement ou partiellement, une activité professionnelle ou un droit visé ci-dessus.
        10. Les prestations de services effectuées par des intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui, lorsqu'ils interviennent dans la fourniture de prestations de services visées ci-avant et ci-dessous.

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      • Le lieu des prestations de télécommunication, lorsqu'elles sont effectuées
        1. par un assujetti établi au Grand-Duché de Luxembourg
          1. à un assujetti établi à l'étranger (CE ou pays tiers), est réputé se situer à l'endroit du siège de l'activité économique du preneur assujetti;
          2. à une personne non assujettie établie ou domiciliée dans un pays ou territoire tiers, est réputé se situer à l'endroit du domicile du preneur non assujetti;
        2. par un assujetti établi à l'étranger (CE ou pays tiers)
          1. à une personne assujettie établie au Grand-Duché de Luxembourg, est réputée se situer à l'endroit du siège de l'activité économique du preneur assujetti (donc au Grand-Duché de Luxembourg);
          2. à une personne assujettie établie dans un autre Etat membre de la CE, est réputée se situer à l'endroit du siège de l'activité économique du preneur assujetti;
        3. par un assujetti qui n’est pas établi à l’intérieur de la Communauté européenne à un preneur non assujetti domicilié ou établi au Grand-Duché de Luxembourg qui les y utilise, est réputé se situer au Grand-Duché de Luxembourg.

        Sont considérées comme prestations de télécommunication les prestations ayant pour objet la transmission, l'émission et la réception de signaux, écrits, images et sons ou informations de toute nature par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques, y compris la cession et la concession y afférentes d'un droit d'utilisation de moyens pour une telle transmission, émission ou réception. Les prestations de télécommunication au sens de la présente disposition couvrent aussi la fourniture d'accès aux réseaux d'information mondiaux.

1) Les prestations de transport national de biens directement liées à une prestation de transport intracommunautaire de biens sont à considérer comme prestations de transport intracommunautaire de biens.



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