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Article 1er
Sous les conditions déterminées au présent règlement,
peut renoncer à l'exonération prévue à l'article
44, paragraphe 1 respectivement sous f) et g) de la loi du 12 février
1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et opter pour l'application
de la taxe aux opérations immobilières visées ci-après
:
- quiconque en sa qualité d'assujetti effectue, de gré à
gré, à un autre assujetti des livraisons de biens immeubles
autres que celles résultant d'un contrat de louage d'ouvrage ou d'industrie
et autres que celles résultant d'un contrat de vente d'immeubles à
construire et portant sur des constructions non encore existantes au moment
de la conclusion de ce contrat;
- quiconque, en vertu d'un contrat écrit de gré à gré,
donne en fermage ou en location à un assujetti des biens immeubles.
Article 2
On entend par immeuble au sens du présent règlement tout immeuble
ou partie d'immeubles représentant une unité distincte susceptible
d'une jouissance privative, y compris les parties communes qui en sont les accessoires
ainsi que les droits réels se rapportant à cet immeuble.
En cas de démembrement de la propriété, la nue-propriété
et l'usufruit sont considérés comme deux immeubles distincts au
sens du présent règlement. A défaut de prix, la valeur de
la nue-propriété ou de l'usufruit est déterminée,
pour autant que de besoin, par la voie estimative et conformément aux principes
établis au paragraphe 2 de l'article 30 de la loi du 23 décembre
1913 concernant la révision de la législation qui régit
les impôts dont le recouvrement est attribué à l'administration
de l'enregistrement et des domaines.
Article 3
Le droit d'option ne peut être exercé que pour l'immeuble
qui est utilisé entièrement ou, en cas d'usage mixte, pour la partie
prépondérante par l'acquéreur ou le locataire à l'exercice
d'activités qui l'autorisent à déduire la taxe en amont.
Il y a usage mixte chaque fois que l'immeuble n'est pas entièrement affecté
à l'exercice de telles activités.
Article 4
Au cas où la livraison, la location ou l'affermage d'un immeuble à
usage mixte ouvre droit à option, celle-ci portera sur l'immeuble entier.
La déduction de la taxe en amont dans le chef de l'acquéreur ou
du locataire ne peut cependant se faire que dans la mesure où l'affectation
le permet.
Article 5
Quiconque fait usage du droit d'option, doit présenter pour agrément
une déclaration d'option écrite à l'administration de l'enregistrement.
En cas de livraison à titre onéreux, l'agrément doit avoir
été obtenu avant la passation de l'acte authentique. L'administration
statuera sur la déclaration d'option dans le mois de sa présentation.
En cas de location, l'application de la taxe est autorisée à partir
du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la déclaration d'option
a été agréée. La décision administrative devra
intervenir dans le mois de la réception de cette déclaration.
Article 6
La déclaration d'option datée et signée par l'optant contiendra:
- en cas de livraison:
- les noms, profession et adresse du fournisseur et de l'acquéreur;
- la désignation précise de la situation et de la nature
de l'immeuble;
- la date d'entrée en jouissance par l'acquéreur;
- la base d'imposition et la taxe correspondante;
- l'indication des parties de l'immeuble destinées à être
affectées par l'acquéreur à l'exercice d'activités
autorisant la déduction de la taxe en amont;
- l'indication des parties restantes de l'immeuble;
- la ventilation de la base d'imposition en fonction de cette répartition;
- en cas de location:
- les noms, profession et adresse du bailleur et du preneur;
- la désignation précise de la situation et de la nature
de l'immeuble;
- la date à laquelle le bail prend cours;
- la base d'imposition et la taxe correspondante;
- la date du contrat du bail;
- l'indication des parties de l'immeuble affectées par le locataire
à l'exercice d'activités autorisant la déduction
de la taxe en amont;
- l'indication des parties restantes de l'immeuble;
- la ventilation de la base d'imposition en fonction de l'affectation.
Article 7
En cas d'acquisition d'un immeuble dont le vendeur s'est réservé
la jouissance, la déduction de la taxe en amont ne peut être opérée
par l'acquéreur qu'à partir de la date de son entrée en jouissance
fixée à l'acte authentique.
En cas de construction d'un immeuble, la déduction de la taxe en amont
ne peut être opérée par le propriétaire qu'à
partir de l'agrément de la déclaration d'option pour la livraison
ou la location ultérieures de l'immeuble. Toutefois, l'administration peut
autoriser le propriétaire à opérer la déduction de
la taxe en amont au fur et à mesure de la réception des factures,
lorsqu'il est établi avec certitude que la condition prévue à
l'article 3 du présent règlement sera
remplie et lorsque le propriétaire s'est engagé à présenter
une déclaration d'option au moment de l'achèvement de la construction.
Article 8
Les dispositions prévues à l'article
57 de la loi du 12 février 1979 ne sont pas applicables à la
taxe sur la valeur ajoutée qui est exigible du chef de livraisons ou de
locations d'immeubles ayant fait l'objet d'une option.
Article 9
Les régimes d'imposition forfaitaire prévus par la loi
du 12 février 1979 et ses règlements d'exécution ne sont
pas applicables aux livraisons et locations d'immeubles ayant fait l'objet d'une
option.
Article 10
Une comptabilité distincte doit être tenue pour les opérations
immobilières visées au présent règlement.
Article 11
En cas de location d'immeubles soumise au régime d'option, la facture prévue
aux articles 61 et 62
de la loi du 12 février 1979 peut être remplacée par une information
écrite à adresser par le bailleur au locataire lors de l'exercice
du droit d'option et lors de tout changement de la base d'imposition et de la
taxe correspondante.
Cette information doit mentionner toutes les données requises en vertu
du règlement grand-ducal pris en exécution de l'article
62 de la loi du 12 février 1979 et concernant les indications que doivent
contenir les factures en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Le contrat de bail contenant ces données tient lieu d'information écrite.
Article 12
L'acte authentique documentant la livraison d'un immeuble soumise au régime
d'option doit mentionner toutes les données requises en vertu du règlement
grand-ducal pris en exécution de l'article
62 de la loi du 12 février 1979 et concernant les indications que doivent
contenir les factures en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Cet acte peut tenir lieu de facture.
Article 13
Lorsque, conformément aux dispositions du chapitre
VII de la loi du 12 février 1979, la taxe sur la valeur ajoutée
ayant grevé un immeuble a été déductible en tout ou
en partie ou a été non-déductible en tout ou en partie et
qu'au cours d'une période de dix années des modifications du droit
à déduction interviennent dans le chef de l'assujetti, la régularisation
de la déduction ou de la non-déduction, totale ou partielle, est
à opérer selon les règles établies à l'article
53, paragraphe 2 de la même loi et au règlement d'exécution
y relatif.
Toutefois, la régularisation se fait conformément aux dispositions
des articles 14 à 19
du présent règlement, lorsque les modifications du droit à
déduction de l'assujetti sont conditionnées par l'exonération
des livraisons et locations de biens immeubles, prévue à l'article
44, paragraphe 1 sous f) et g) de la loi du 12 février 1979 ou par
le droit d'option prévu à l'article
45 de la même loi.
Article 14
Lorsque, dans l'hypothèse visée à l'article
13, alinéa 2 et en raison de l'utilisation d'un immeuble, la taxe ayant
grevé le coût de la construction, le prix d'acquisition ou les dépenses
d'investissement a pu être déduite totalement ou partiellement par
le propriétaire, il y a lieu à régularisation de la déduction
dans son chef si, dans une des dix années qui suivent, l'utilisation de
l'immeuble est modifiée par rapport à la situation initiale ayant
conditionné cette déduction.
Toutefois, il n'y a pas lieu à régularisation pour l'année
civile au cours de laquelle la situation initiale visée à l'alinéa
premier aura duré plus de la moitié de la période d'utilisation
de cette année.
Si, pendant la période décennale, la modification dans l'utilisation
d'un immeuble est due à une transmission à titre onéreux
à laquelle la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas appliquée,
cette transmission est censée prendre effet au premier janvier de l'année
au cours de laquelle a lieu l'entrée en jouissance.
En cas de concours, les dispositions de l'alinéa trois priment celles de
l'alinéa deux du présent article.
En cas de transmission à titre gratuit, entre vifs ou par décès,
les donataires, héritiers ou légataires sont censés continuer,
pour l'immeuble transmis, la personne du donateur ou du défunt en ce qui
concerne tant la période décennale que l'obligation de régulariser.
L'utilisateur ayant bénéficié de la déduction d'une
taxe en amont est tenu de déclarer par écrit à l'administration
dans le délai d'un mois tout changement dans l'utilisation de l'immeuble.
A défaut de régularisation de la part de l'utilisateur de l'immeuble,
l'administration procédera d'office à la régularisation après
expiration de l'année au cours de laquelle la modification d'utilisation
a eu lieu.
Article 15
Lorsque, dans l'hypothèse visée à l'article
13, alinéa 2 et en raison de l'utilisation d'un immeuble, la taxe ayant
grevé le coût de la construction, le prix d'acquisition ou les dépenses
d'investissement n'a pas pu être déduite ou n'a pu être déduite
que partiellement par le propriétaire, il y a lieu à régularisation
dans son chef de la non-déduction totale ou partielle si, dans une des
dix années qui suivent, l'utilisation de l'immeuble est modifiée
par rapport à la situation initiale ayant conditionné cette non-déduction.
Toutefois, il n'y a pas lieu à régularisation pour l'année
civile au cours de laquelle la situation initiale visée à l'alinéa
premier aura duré plus de la moitié de la période d'utilisation
de cette année.
Si, pendant la période décennale, la modification dans l'utilisation
d'un immeuble est due é une transmission à titre onéreux
à laquelle la taxe sur la valeur ajoutée est appliquée, cette
transmission est censée prendre effet au premier janvier de l'année
au cours de laquelle elle est documentée par acte authentique. Lorsque
l'entrée en jouissance de l'immeuble est différée dans le
chef de l'acquéreur, la transmission est censée prendre effet au
premier janvier de l'année au cours de laquelle a lieu l'entrée
en jouissance.
En cas de concours, les dispositions de l'alinéa trois priment celles de
l'alinéa deux du présent article.
En cas de transmission à titre gratuit, entre vifs ou par décès,
les donataires, héritiers ou légataires sont censés continuer,
pour l'immeuble transmis, la personne du donateur ou du défunt en ce qui
concerne tant la période décennale que le bénéfice
de la régularisation.
Sous peine de forclusion, l'utilisateur est tenu de déclarer par écrit
à l'administration dans le délai d'un an tout changement dans l'utilisation
d'un immeuble déclenchant une régularisation au sens du présent
article.
Article 16
La période décennale prévue aux articles 14
et 15 du présent règlement commence à
courir:
- en cas de travaux de construction ou d'investissement, le premier janvier
de l'année de leur achèvement ;
- en cas d'acquisition, le premier janvier de l'année au cours de
laquelle a lieu l'entrée en jouissance de l'immeuble fixée à
l'acte authentique.
Article 17
En cas de modification de l'utilisation d'un immeuble, la régularisation
de la déduction ou de la non-déduction, totale ou partielle, se
fera globalement pour le temps restant à courir jusqu'à l'expiration
de la période décennale. Le montant à régulariser
sera déterminé en fonction de ce temps et sur base de la taxe ayant
grevé l'immeuble; il sera calculé à raison d'un dixième
de cette taxe pour chaque année civile ou fraction d'année civile.
Il est cependant fait abstraction de la régularisation prévue à
l'alinéa qui précède, lorsque le montant de la taxe qui en
résulterait ne dépasse pas cinq mille francs pour l'immeuble en
cause.
Article 18
Dans aucun cas il n'y aura lieu à régularisation de la déduction
ou de la non-déduction de la taxe ayant grevé les dépenses
d'entretien.
La distinction entre dépenses d'investissement et dépenses d'entretien
se fait suivant les critères établis en matière d'impôt
sur le revenu.
Article 19
Dans le cas où, conformément aux dispositions de l'article
16, la période de régularisation prévue aux articles
14 et 15 a commencé
à courir le 1er janvier 1975 ou à une date antérieure,
la durée de cette période reste fixée à cinq ans.
Dans le cas où, conformément aux dispositions de l'article
16, la période de régularisation prévue aux articles
14 et 15 a commencé
à courir le 1er janvier des années 1976, 1977, 1978 et 1979, la
durée de cette période est fixée à titre de mesure
transitoire :
- à six ans, lorsque la période de régularisation a
commencé à courir le 1er janvier 1976;
- à sept ans, lorsque la période de régularisation a
commencé à courir le 1er janvier 1977;
- à huit ans, lorsque la période de régularisation a
commencé à courir le 1er janvier 1978;
- à neuf ans, lorsque la période de régularisation a
commencé à courir le 1er janvier 1979.
Dans les cas prévus à l'alinéa qui précède
la régularisation pour le temps restant à courir à partir
du 1er janvier 1980 porte chaque année sur un dixième de la taxe
dont l'immeuble a été grevé.
Pour le surplus et sous réserve de la période de régularisation
fixée à l'alinéa 2 du présent article, les dispositions
des articles 14 à 18
s'appliquent d'une manière correspondante.
Article 20
Le règlement grand-ducal du 22 décembre 1970 pris
en exécution de l'article 45 de la loi du 5 août 1969
concernant la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant les conditions
de l'exercice du droit d'option en matière immobilière est abrogé
avec effet au 1er janvier 1980.
Article 21
Notre Secrétaire d'État aux Finances est chargé de l'exécution
du présent règlement qui sera publié au Mémorial et
qui entre en vigueur le 1er janvier 1980.
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