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> home > TVA > Les textes de loi > > Section 2 - Autres exonérations à l'intérieur du pays > Art. 44 - Exonérations de certaines opérations effectuées à l'intérieur du pays, qui ne constituent ni des livraisons intracommunautaires, ni des exportations, ni des opérations assimilées, ni des transports internationaux

Art. 44 - Exonérations de certaines opérations effectuées à l'intérieur du pays, qui ne constituent ni des livraisons intracommunautaires, ni des exportations, ni des opérations assimilées, ni des transports internationaux

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  1. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée dans les limites et sous les conditions à déterminer par règlement grand-ducal:
    1. les prestations de services et les livraisons de biens accessoires à ces prestations de services, à l'exception des télécommunications et des livraisons de biens accessoires aux télécommunications, effectuées par l'entreprise des postes et télécommunications;
    2. (.......);
    3. les prestations de services et les livraisons de biens suivantes:
      • l'octroi et la négociation de crédits ainsi que la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés, les opérations d'escompte et de réescompte;
      • la prise en charge d'engagements, de cautionnements et de toutes autres sûretés et garanties, la négociation de ces opérations ainsi que la gestion de garanties de crédits effectuée par celui qui a octroyé les crédits;
      • les opérations portant sur les créances, à l'exception du recouvrement de créances, ainsi que la négociation de ces opérations;
      • les opérations portant sur les chèques et les autres effets de commerce ainsi que la négociation de ces opérations;
      • les opérations portant sur les dépôts de fonds et les comptes courants ainsi que la négociation de ces opérations;
      • les opérations de paiement et de virement ainsi que la négociation de ces opérations;
      • les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux, à l'exception des monnaies et billets de collection. Sont considérés comme de collection les pièces en or, en argent ou en autre métal, ainsi que les billets, qui ne sont pas normalement utilisés dans leur fonction comme moyen de paiement légal ou qui présentent un intérêt numismatique;
      • (……);
      • les opérations, y compris la négociation mais à l'exception de la garde et de la gestion, portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion des titres représentatifs de marchandises;
      • les services se rattachant aux opérations d'émission;
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    5. la gestion d'OPC, y compris de SICAR et de fonds d'investissement spécialisés, et de fonds de pension soumis à la surveillance de la CSSF ou du Commissariat aux Assurances ainsi que d’organismes de titrisation situés au Luxembourg;
    6. les livraisons, à leur valeur faciale, de timbres-poste ayant valeur d'affranchissement à l'intérieur du pays, de timbres fiscaux et d'autres timbres-valeurs nationaux officiels;
    7. les livraisons de biens immeubles ainsi que les cessions de droits réels immobiliers. Cette exonération n'est pas applicable aux livraisons résultant d'un contrat de vente d'immeubles à construire, dans la mesure où elles portent sur des constructions non encore existantes au moment de la conclusion du contrat, ni à celles résultant d'un contrat de louage d'ouvrage ou d'industrie;
    8. l'affermage et la location de biens immeubles. Cette exonération n'est pas applicable:
      • à l'hébergement dans les lieux qu'un assujetti réserve au logement passager de personnes;
      • aux locations de camps de vacances ou de terrains aménagés pour camper;
      • aux locations d'emplacements aménagés non situés sur la voie publique et utilisés pour le stationnement des véhicules;
      • aux locations d'outillages, de machines et d'installations d'exploitation de toute nature;
      • aux locations de coffres-forts;
    9. les livraisons de biens et les prestations de services, y compris la fourniture d'eau, d'électricité, de gaz, de chaleur, de froid et de biens similaires, qui sont effectuées dans le cadre de la gestion, de l'entretien et de la réparation de la propriété collective par le syndicat des copropriétaires au sens de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis, aux copropriétaires ou à leurs locataires;
    10. les opérations d'assurance et de réassurance, y compris les prestations de services relatives à ces opérations et effectuées par les courtiers ou les autres intermédiaires d'assurance. Cette exonération n'est pas applicable aux prestations de services des experts, qui ont trait à l'évaluation des indemnités d'assurance;
    11. les paris relatifs aux épreuves sportives et les jeux de hasard visés respectivement aux articles 4 et 5 de la loi du 20 avril 1977 relative à l'exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives, lorsqu'ils sont soumis à des taxes et prélèvements spécifiques au profit de l'État et qu'ils ont été autorisés par les autorités publiques compétentes. Cette exonération n'est pas applicable aux prestations de services des intermédiaires intervenant dans ces opérations;
    12. les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par les organisateurs de tombolas et de loteries autorisées, lorsque le produit de ces tombolas et loteries est utilisé à des fins d'intérêt collectif ou général;
    13. les prestations de services et les livraisons de biens suivantes:
      • les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l'exercice légal de la profession de médecin et de médecin-dentiste;
      • les prestations de services effectuées dans le cadre de l'exercice légal de la profession de mécanicien-dentiste;
      • les fournitures de prothèses dentaires effectuées par les médecins-dentistes et par les mécaniciens-dentistes dans le cadre de l'exercice légal de leur profession;
      • les prestations de services réalisées dans le cadre de l'exercice légal des professions paramédicales, lorsqu'elles sont effectuées sur ordonnance médicale ou lorsqu'elles sont à charge des organismes légaux de sécurité sociale. Cette exonération n'est pas applicable aux bains spéciaux, dits bains sauna, ni aux soins de beauté ou d'esthétique;
    14. les opérations suivantes:
      • les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à l'hospitalisation de malades ou de blessés et aux soins médicaux à la personne, effectuées par des organismes de droit public, par des cliniques, des hôpitaux, des centres de soins médicaux ou de diagnostic et par d'autres établissements similaires du secteur privé, dont le caractère social est reconnu par les autorités publiques compétentes;
      • les analyses cliniques effectuées par des laboratoires de biochimie;
      • le transport de malades ou de blessés effectué à l'aide de véhicules spécialement aménagés à cet effet;
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    16. les livraisons d'organes, de sang et de lait humains;
    17. les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à la sécurité sociale, à l'assistance sociale ou à la santé publique, effectuées par des organismes de droit public, par des caisses mutualistes, des établissements publics ou d'utilité publique, des maisons de cure, des maisons de retraite, de gérontologie ou de gériatrie, des oeuvres hospitalières ou de bienfaisance et par d'autres institutions similaires du secteur privé, dont le caractère social est reconnu par les autorités publiques compétentes;
    18. les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à la protection de l'enfance et de la jeunesse, effectuées par des organismes de droit public, par des orphelinats, des maisons de cure, des maisons d'enfants ou de jeunes, y compris les auberges de jeunesse, et par d'autres institutions similaires du secteur privé, dont le caractère social est reconnu par les autorités publiques compétentes;
    19. les opérations suivantes:
      • les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à l'éducation de l'enfance ou de la jeunesse, à l'enseignement scolaire ou universitaire et à la formation ou au recyclage professionnels, effectuées par des établissements du secteur privé qui sont autorisés et surveillés par les autorités publiques compétentes ou qui sont créés en vertu d'une loi;
      • la fourniture de logement, de nourriture et de boissons effectuée par les internats et les cantines d'élèves ou d'étudiants;
      • les prestations de services ayant pour objet des leçons données, à titre personnel, par des enseignants et portant sur l'enseignement scolaire ou universitaire;
    20. la mise à disposition du personnel par des institutions religieuses ou philosophiques pour les activités visées sous m), o), p) et q) ou dans un but d'assistance spirituelle;
    21. les opérations suivantes:
      • les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées par l'État, les communes et les autres collectivités de droit public dans la gestion de théâtres, d'orchestres, de choeurs, de musées, de bibliothèques, d'archives et de jardins botaniques ou zoologiques;
      • les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées par les organisateurs de représentations théâtrales, chorégraphiques et cinématographiques, de concerts, de conférences, de cours et d'autres manifestations présentant un intérêt collectif de nature scientifique, culturelle, éducative ou sociale, lorsque les recettes sont essentiellement destinées à couvrir les frais d'organisation.
      • Cette exonération n'est pas applicable aux livraisons de biens et aux prestations de services effectuées par d'autres assujettis auxdits collectivités et organisateurs pour les besoins de leurs activités visées ci-dessus et notamment aux prestations de services effectuées par des ensembles théâtraux ou chorégraphiques, par des orchestres ou choeurs, par des régisseurs, acteurs, danseurs, chefs d'orchestre, musiciens, chanteurs ou autres artistes et par des conférenciers ou maîtres de cours;
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    23. les prestations de services étroitement liées à la pratique du sport ou à l'éducation physique, effectuées par des organismes sans but lucratif aux personnes qui pratiquent le sport ou l'éducation physique ainsi que les prestations de services effectuées à l'occasion de manifestations sportives par les organisateurs;
    24. les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées par des organismes sans but lucratif à leurs membres, dans l'intérêt collectif de ces derniers et moyennant une cotisation fixée conformément aux statuts, lorsque ces organismes poursuivent des objectifs de nature politique, syndicale, religieuse, patriotique, philosophique, philanthropique et civique ou lorsque leur activité consiste dans la gestion d'une antenne collective;
    25. les livraisons de biens et les prestations de services effectuées, lors de manifestations occasionnelles destinées à leur apporter un soutien financier, par des organismes sans but lucratif, qui poursuivent des objectifs d'intérêt collectif ou général et qui n'ont pas la qualité d'assujetti en raison de leur activité principale, ou par des organismes dont les opérations sont exonérées conformément aux dispositions prévues sous m), o), p), q), s), t) et u) ci-dessus;
    26. les prestations de services effectuées dans le cadre de l'exercice d'une activité honorifique par les membres d'organismes publics, de groupements et de chambres professionnels, de conseils d'administration, de comités de gérance ou d'organes similaires et rémunérées par des jetons de présence;
    27. les livraisons de biens qui étaient affectés exclusivement à une activité exonérée en vertu des dispositions du présent article, lorsque ces biens n'ont pas fait l'objet d'un droit à déduction conformément aux dispositions de l'article 49 ainsi que les livraisons de biens dont l'acquisition ou l'affectation avait fait l'objet de l'exclusion du droit à déduction prévue à l'article 54;
    28. les prestations de services effectuées par des groupements autonomes de personnes exerçant une activité exonérée ou pour laquelle elles n'ont pas la qualité d'assujetti, en vue de rendre à leurs membres les services directement nécessaires à l'exercice de cette activité, lorsque ces groupements se bornent à réclamer à leurs membres le remboursement exact de la part leur incombant dans les dépenses engagées en commun, à condition que cette exonération ne soit pas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence.
  2. Un règlement grand-ducal pourra déroger aux dispositions prévues au paragraphe 1er, en vue de les adapter aux mesures modificatives résultant d'accords internationaux, auxquels le Grand-Duché de Luxembourg est partie, ou du droit dérivé de ces accords.
  3. Un règlement grand-ducal pourra prévoir qu'à l'égard des organismes autres que ceux de droit public l'octroi de chacune des exonérations visées au paragraphe 1er sous m), o), p), q), s), t), u) et v) est subordonné, cas par cas, au respect de l'une ou de plusieurs des conditions suivantes:
    • les organismes ne doivent pas avoir pour but la recherche systématique du profit, les bénéfices éventuels ne devant jamais être distribués mais devant être affectés au maintien ou à l'amélioration des prestations fournies;
    • les organismes doivent être gérés et administrés à titre essentiellement bénévole par des personnes n'ayant, par elles-mêmes ou par personnes interposées, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation;
    • les organismes doivent pratiquer des prix homologués par les autorités publiques ou n'excédant pas de tels prix homologués ou, pour les opérations non susceptibles d'homologation des prix, des prix inférieurs à ceux exigés pour des opérations analogues par des entreprises commerciales soumises à la taxe sur la valeur ajoutée;
    • les exonérations ne doivent pas être susceptibles de provoquer des distorsions de concurrence au détriment des entreprises commerciales soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
    Ce règlement pourra encore prévoir que sont exclues du bénéfice des dites exonérations les prestations de services et les livraisons de biens qui ne sont pas indispensables à l'accomplissement des opérations exonérées ainsi que celles qui sont essentiellement destinées à procurer à l'organisme des recettes supplémentaires par la réalisation d'opérations effectuées en concurrence directe avec celles d'entreprises commerciales soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.


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