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Section 1 - Exonérations des opérations à l'exportation en dehors de la Communauté, des opérations assimilées, des transports internationaux et de certaines acquisitions intracommunautaires de biens >
Art. 43 - Exonérations des opérations à l'exportation en dehors de la Communauté, des opérations assimilées, des transports internationaux et de certaines acquisitions intracommunautaires de biens

Art. 43 - Exonérations des opérations à l'exportation en dehors de la Communauté, des opérations assimilées, des transports internationaux et de certaines acquisitions intracommunautaires de biens
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- Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée dans les limites et sous les conditions à déterminer par règlement grand-ducal:
- les livraisons de biens qui sont expédiés ou transportés en dehors de la Communauté par le fournisseur ou par une tierce personne agissant pour son compte;
- les livraisons de biens qui sont expédiés ou transportés en dehors de la Communauté par l'acquéreur qui n'est pas établi à l'intérieur du pays ou par une tierce personne agissant pour son compte. Cette exonération n'est pas applicable, lorsque les biens transportés par l'acquéreur sont destinés à l'équipement ou à l'avitaillement de bateaux de plaisance et d'avions de tourisme ou de tout autre moyen de transport à usage privé.
Dans le cas où la livraison porte sur des biens à emporter dans les bagages personnels de voyageurs, cette exonération ne s'applique qu'à condition que le voyageur ne soit pas établi à l'intérieur de la Communauté;
- ……….;
- les livraisons de biens, au sens des articles 9 et 12 sous a) à d), expédiés ou transportés, par le fournisseur ou par une tierce personne agissant pour son compte ou par l'acquéreur ou par une tierce personne agissant pour son compte, en dehors de l'intérieur du pays mais à l'intérieur de la Communauté, effectuées à un autre assujetti agissant dans le cadre de son entreprise ou à une personne morale non assujettie dans un autre État membre. Cette exonération ne s'applique pas:
- aux livraisons de biens effectuées par des assujettis qui bénéficient du régime de franchise des petites entreprises prévu à l'article 57, paragraphe 1;
- aux livraisons de biens effectuées à des assujettis ou à des personnes morales non assujetties, tels que visés à l'article 4, paragraphe 1 alinéa 2 et paragraphe 2, dont l'acquisition n'est pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée;
- les livraisons de moyens de transport neufs expédiés ou transportés à destination de l'acquéreur, par le fournisseur ou une tierce personne agissant pour son compte, ou par l'acquéreur ou par une tierce personne agissant pour son compte, en dehors de l'intérieur du pays mais à l'intérieur de la Communauté, effectuées à des assujettis ou à des personnes morales non assujetties, tels que visés à l'article 4, paragraphe 1 alinéa 2 et paragraphe 2, ou à toute autre personne non assujettie;

- les livraisons de biens visées à l'article 12 sous g) qui bénéficieraient de l'exonération prévue aux points d) et e), si elles avaient été effectuées à un autre assujetti;
- les prestations de services consistant en travaux portant sur des biens meubles qui ont été acquis ou importés en vue de faire l'objet de ces travaux et qui sont expédiés ou transportés en dehors de la Communauté par le prestataire ou par une tierce personne agissant pour son compte ou par le preneur qui n'est pas établi à l'intérieur du pays ou par une personne agissant pour son compte;
- les livraisons de biens et les prestations de services effectuées pour les besoins de la navigation aérienne et se rapportant à des aéronefs qui sont utilisés par des compagnies pratiquant essentiellement un trafic international rémunéré;
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- les livraisons de biens et les prestations de services effectuées pour les besoins de la navigation fluviale et se rapportant à des bateaux qui circulent exclusivement en trafic international et qui assurent un transport rémunéré de marchandises, à l'exclusion des livraisons de biens destinés à l'avitaillement de ces bateaux;
- les prestations de services effectuées pour les besoins de la navigation maritime;
- les livraisons d'or aux Banques centrales;
- les livraisons de biens et les prestations de services
- effectuées dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires,
- destinées aux organismes internationaux reconnus comme tels par les autorités publiques du pays d'accueil ainsi qu'aux membres desdits organismes, dans les limites et conditions fixées par les conventions internationales instituant ces organismes ou par les accords de siège,
- destinées aux forces des autres États membres parties au traité de l'Atlantique Nord pour l'usage de ces forces ou de l'élément civil qui les accompagne, ou à l'approvisionnement de leurs mess ou cantines lorsque ces forces sont affectées à l'effort commun de défense.
L'exonération est applicable dans les limites fixées par l'État membre d'accueil;
- (.....abrogé);
- les livraisons de biens à des organismes agréés qui exportent ces biens dans le cadre de leurs activités humanitaires, charitables ou éducatives à destination d'un territoire tiers;
- les prestations de services, y compris les transports et les opérations accessoires, mais à l'exception de celles visées à l'article 44, lorsqu'elles sont directement liées à l'exportation de biens placés sous l'un des régimes douaniers prévus par la réglementation communautaire en vigueur;
- les prestations de services, y compris les transports et les opérations accessoires, mais à l'exception de celles visées à l'article 44, se rapportant à l'importation de biens, placés sous l'un des régimes douaniers prévus par la réglementation communautaire en vigueur, et intervenant jusqu'au premier lieu de destination de ces biens, dans la mesure où le coût de ces prestations est à comprendre dans la base d'imposition en vertu des dispositions prévues à l'article 34, paragraphe 2 sous c);
- les prestations de transport intracommunautaire de biens effectuées à destination ou en provenance des îles qui composent les régions autonomes des Acores et de Madère;
- les transports de personnes à destination ou en provenance d'un pays autre que le Grand-Duché de Luxembourg;
- les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, dans le cadre de l'exploitation du réseau ferroviaire et de ses équipements, à des compagnies ferroviaires établies à l'étranger;
- les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour compte d'autrui, lorsqu'ils interviennent dans les opérations visées au présent article sous a), b) et g) à n) ou dans des opérations réalisées en dehors de la Communauté. Cette exonération ne s'applique pas aux prestations de services effectuées par les agences de voyages qui agissent en tant qu'intermédiaires au nom et pour compte du voyageur.
- (.......).

- Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée dans les limites et sous les conditions à déterminer par règlement grand-ducal:
- les acquisitions intracommunautaires de biens dont la livraison par des assujettis serait en tout état de cause exonérée à l'intérieur du pays;
- les acquisitions intracommunautaires de biens dont l'importation serait, en tout état de cause, exonérée en application des dispositions de l'article 46;
- les acquisitions intracommunautaires de biens pour lesquelles, en application de l'article 55, paragraphe 2, l'acquéreur des biens bénéficierait en tout état de cause du droit au remboursement total de la taxe sur la valeur ajoutée qui serait due en application des dispositions prévues à l'article 2 sous b).
- Un règlement grand-ducal pourra déroger aux dispositions prévues aux paragraphes 1 et 2, en vue de les adapter aux mesures modificatives résultant d'accords internationaux, auxquels le Grand- Duché de Luxembourg est partie, ou du droit dérivé de ces accords.
- Un règlement grand-ducal déterminera les limites, les conditions et les modalités d'application des exonérations de la taxe sur la valeur ajoutée, qui résultent d'accords internationaux, auxquels le Grand-Duché de Luxembourg est partie, ou du droit dérivé de ces accords, et qui sont prévues pour certaines livraisons de biens et prestations de services effectuées à l'intérieur du pays ainsi que pour certaines acquisitions intracommunautaires de biens.
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