|
Les déclarations de TVA mensuelles ou trimestrielles ainsi que la déclaration
annuelle doivent être remplies, signées et retournées au
bureau indiqué sur lesdites déclarations et ce avant la date y
indiquée.
Les déclarations de TVA périodiques et annuelle ainsi que l’état
récapitulatif des livraisons intracommunautaires de biens se rapportant
à une période d'imposition postérieure à l'année
civile 2001 sont à déposer en EUR.
Les montants de pièces comptables (factures, etc.), exprimés
dans une unité monétaire d'un État ne faisant pas partie
de la zone "EURO", sont à convertir en euros au cours du jour
(disponible auprès des banques ou dans les quotidiens).
Le régime de déclaration de l'assujetti est déterminé
sur base du chiffre d'affaires annuel estimé que l'assujetti doit indiquer
dans sa déclaration initiale.
A la fin de chaque année civile, il est procédé au moyen
du système informatique à une révision de la périodicité
déclarative appliquée, révision pouvant entraîner
une adaptation de la périodicité en fonction de l'évolution
du chiffre d'affaires.
- L'assujetti dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe, réalisé
au cours de l'année civile ayant précédé la période
de déclaration, était
- supérieur à six cent vingt mille (620.000) euros, doit déposer
auprès de l'administration de l'enregistrement, avant le quinzième
jour de chaque mois, une déclaration relative à la TVA qui est
devenue exigible au cours du mois précédent du chef de ses livraisons
de biens et de ses prestations de services (déclaration mensuelle)
et acquitter ladite taxe dans ce même délai;
- supérieur à cent douze mille (112.000) euros sans dépasser
six cent vingt mille (620.000) euros, est autorisé à déposer
avant le quinzième jour de chaque trimestre civil la déclaration
relative à la TVA qui est devenue exigible au cours du trimestre civil
précédent (déclaration trimestrielle) et à acquitter
ladite taxe dans ce même délai.

- L'assujetti qui, en vertu des dispositions prévues aux paragraphe
1), est tenu au dépôt de déclarations mensuelles ou trimestrielles,
doit en outre déposer, avant le 1er mai de chaque année, une déclaration
annuelle relative à la TVA qui est devenue exigible au cours de l'année
civile précédente et acquitter dans le même délai
le solde de taxe éventuellement dû en vertu de cette déclaration
récapitulative.
- L'assujetti dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe, réalisé
au cours de l'année civile ayant précédé la période
de déclaration, n'a pas dépassé cent douze mille (112.000)
euros, est autorisé à déposer avant le 1er mars de chaque
année la déclaration relative à la taxe sur la valeur ajoutée
qui est devenue exigible au cours de l'année civile précédente
et à acquitter ladite taxe dans ce même délai (déclaration
annuelle).
Les régimes de déclaration mensuelle, trimestrielle et annuelle
sont à respecter rigoureusement. Les déclarations portant sur des
périodes autres que celles sous lesquelles les assujettis se trouvent
enregistrés dans la liste des assujettis à la TVA sont refusées.
- L'assujetti qui cesse l'exploitation de son entreprise au cours d'une année
civile, doit déposer dans les deux mois de la cessation une déclaration
tenant lieu de déclaration annuelle pour cette année civile et
acquitter dans ce même délai le solde TVA éventuellement
dû en vertu de ladite déclaration.
|