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Les hypothèques et les privilèges sont des garanties que la loi accorde aux créanciers, conformément aux articles 2092 et suivants du Code civil.
Le régime hypothécaire ordinaire ainsi que les régimes spéciaux seront décrits dans la section suivante.
Régime hypothécaire ordinaire
Définition
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L’hypothèque
- L’hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l’acquittement d’une obligation. Elle confère au créancier un droit de suite et un droit de préférence. Le premier droit s’exerce contre les acquéreurs et détenteurs de l’immeuble, le second contre les créanciers chirographaires ou ayant une hypothèque postérieure.
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Le privilège
- Le privilège est le droit que la qualité de la créance donne à un créancier d’être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires.
Communications à des tiers
Les conservateurs des hypothèques sont tenus de délivrer à tous ceux qui les requièrent, copie des actes transcrits sur leurs registres et celles des inscriptions subsistantes ou certificats qu’il n’en existe aucune. (article 2196 du Code Civil)
Il existe trois bureaux chargés de la conservation des hypothèques :
- bureau Luxembourg 1 : compétent pour les cantons de Luxembourg, Mersch, Grevenmacher et Remich
- bureau Luxembourg 2 : compétent pour les cantons d’Esch/Alzette et de Capellen
- bureau de Diekirch : compétent pour les cantons de Diekirch, Clervaux, Echternach, Vianden, Redange et Wiltz.

Formalités
Les diverses formalités hypothécaires sont :
- l’inscription des hypothèques et privilèges garantissant des créances
- la transcription des actes de mutation
- la transcription des procès-verbaux de saisie immobilière
- certaines mentions se rattachant aux inscriptions et aux transcriptions.
Droit d’inscription
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Tarif
- Les inscriptions et renouvellements d’inscription des créances sont soumis au droit de 0,05 % . (Il existe des exemptions de droits d’inscription)
Droit de transcription
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Tarif
- Le droit de transcription est de 1 %, en quelques rares exceptions de 0,5 %. (Il existe des cas de transcription gratis)

Régime spécial de l’hypothèque fluviale
Essence
L’hypothèque fluviale est une hypothèque mobilière qui n’existe pas dans le droit commun et qui est applicable aux bateaux de tonnage égal ou supérieur à 20 tonnes, respectivement égal ou supérieur de 20 m de longueur.
Elle a été créée, dans l’intérêt du crédit fluvial, par la loi du 11 juillet 1966 sur l’immatriculation des bateaux de navigation intérieure et l’hypothèque fluviale.
Conservation de l’hypothèque fluviale
Les formalités respectives de l’inscription des hypothèques et la transcription des actes et jugements se font au bureau de la conservation de l’hypothèque fluviale à Grevenmacher ; ce bureau est relié au bureau de l’enregistrement et des domaines de cette même localité.
Immatriculation des bateaux de navigation interieure
Les opérations d’immatriculation des bateaux fluviaux sont confiées au receveur de l’Enregistrement et des Domaines à Grevenmacher. En vertu du règlement grand-ducal du 11 juin 1987 portant application du règlement no 2919/85 du 17 octobre 1985, l’établissement des certificats d’appartenance à la navigation rhénane et des certificats d’exploitant font partie des attributions du même bureau.
Régime spécial de l’hypothèque sur aéronef
Essence
L’hypothèque aérienne offre des sûretés comparables à l’hypothèque immobilière. Elle a la même nature que l’hypothèque fluviale. Elle s’en différencie toutefois dans certains détails.
L’hypothèque sur aéronef a été créée par la loi du 29 mars 1978 concernant la reconnaissance des droits sur aéronef.
Conservation de l’hypothèque aérienne
Les formalités respectives de l’inscription des hypothèques et la transcription des actes et jugements se font au premier bureau des hypothèques à Luxembourg, dénommé « Bureau de la conservation des hypothèques aériennes ».

Régime de la publicité des droits réels concédés sur les navires :
Essence
Les actes et jugements faisant preuve d’une convention constitutive, translative, déclarative ou extinctive d’un droit réel, autre qu’un privilège, sur un navire construit ou en construction, sont inscrits au bureau de la conservation des hypothèques ; jusque-là ils ne peuvent être opposés aux tiers. Contrairement à ce qui est prévu dans le domaine de la propriété immobilière dans celui de la navigation fluviale et de la navigation aérienne, le texte de loi ne parle pas de « transcription » d’actes et jugements faisant preuve d’une convention constitutive, translative, déclarative ou extinctive d’un droit réel autre qu’un privilège, mais bien de « l’inscription » de ces droits.
Pour rendre ces droits opposables aux tiers, le droit maritime ne connaît pas la formalité de la transcription, mais seulement celle de l’inscription.
Registre
La tenue du registre public maritime luxembourgeois est confiée au premier bureau des hypothèques à Luxembourg.
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