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Les hypothèques et les privilèges sont des garanties que la
loi accorde aux créanciers, conformément aux articles 2092 et
suivants du Code civil.
Le régime hypothécaire ordinaire ainsi que les régimes
spéciaux seront décrits dans la section suivante.
Régime hypothécaire ordinaire
Définition
L’hypothèque
- L’hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés
à l’acquittement d’une obligation. Elle confère au
créancier un droit de suite et un droit de préférence.
Le premier droit s’exerce contre les acquéreurs et détenteurs
de l’immeuble, le second contre les créanciers chirographaires
ou ayant une hypothèque postérieure.
Le privilège
- Le privilège est le droit que la qualité de la créance
donne à un créancier d’être préféré
aux autres créanciers, même hypothécaires.
Communications à des tiers
Les conservateurs des hypothèques sont tenus de délivrer à
tous ceux qui les requièrent, copie des actes transcrits sur leurs registres
et celles des inscriptions subsistantes ou certificats qu’il n’en
existe aucune. (article 2196 du Code Civil)
Il existe trois bureaux chargés de la conservation des hypothèques
:
- bureau
Luxembourg 1 : compétent pour les cantons de Luxembourg, Mersch,
Grevenmacher et Remich
- bureau
Luxembourg 2 : compétent pour les cantons d’Esch/Alzette
et de Capellen
- bureau
de Diekirch : compétent pour les cantons de Diekirch, Clervaux,
Echternach, Vianden, Redange et Wiltz.

Formalités
Les diverses formalités hypothécaires sont :
- l’inscription des hypothèques et privilèges garantissant
des créances
- la transcription des actes de mutation
- la transcription des procès-verbaux de saisie immobilière
- certaines mentions se rattachant aux inscriptions et aux transcriptions.
Droit d’inscription
Tarif
- Les inscriptions et renouvellements d’inscription des créances
sont soumis au droit de 0,05 % . (Il existe des exemptions de droits d’inscription)
Droit de transcription
Tarif
- Le droit de transcription peut être de 0,50 % respectivement de 1
%. (Il existe des cas de transcription gratis)

Régime spécial de l’hypothèque fluviale
Essence
L’hypothèque fluviale est une hypothèque mobilière
qui n’existe pas dans le droit commun et qui est applicable aux bateaux
de tonnage égal ou supérieur à 20 tonnes, respectivement
égal ou supérieur de 20 m de longueur.
Elle a été créée, dans l’intérêt
du crédit fluvial, par la loi du 11 juillet 1966 sur l’immatriculation
des bateaux de navigation intérieure et l’hypothèque fluviale.
Conservation de l’hypothèque fluviale
Les formalités respectives de l’inscription des hypothèques
et la transcription des actes et jugements se font au bureau de la conservation
de l’hypothèque fluviale à Grevenmacher ; ce bureau est
relié au bureau de l’enregistrement et des domaines de cette même
localité.
Immatriculation des bateaux de navigation interieure
Les opérations d’immatriculation des bateaux fluviaux sont confiées au receveur de l’Enregistrement et des Domaines à Grevenmacher. En vertu du règlement grand-ducal du 11 juin 1987 portant application du règlement no 2919/85 du 17 octobre 1985, l’établissement des certificats d’appartenance à la navigation rhénane et des certificats d’exploitant font partie des attributions du même bureau.
Régime spécial de l’hypothèque sur aéronef
Essence
L’hypothèque aérienne offre des sûretés comparables
à l’hypothèque immobilière. Elle a la même
nature que l’hypothèque fluviale. Elle s’en différencie
toutefois dans certains détails.
L’hypothèque sur aéronef a été créée
par la loi du 29 mars 1978 concernant la reconnaissance des droits sur aéronef.
Conservation de l’hypothèque aérienne
Les formalités respectives de l’inscription des hypothèques
et la transcription des actes et jugements se font au premier bureau des hypothèques
à Luxembourg, dénommé « Bureau de la conservation
des hypothèques aériennes ».

Régime de la publicité des droits réels concédés
sur les navires :
Essence
Les actes et jugements faisant preuve d’une convention constitutive,
translative, déclarative ou extinctive d’un droit réel,
autre qu’un privilège, sur un navire construit ou en construction,
sont inscrits au bureau de la conservation des hypothèques ; jusque-là
ils ne peuvent être opposés aux tiers. Contrairement à ce
qui est prévu dans le domaine de la propriété immobilière
dans celui de la navigation fluviale et de la navigation aérienne, le
texte de loi ne parle pas de « transcription » d’actes et
jugements faisant preuve d’une convention constitutive, translative, déclarative
ou extinctive d’un droit réel autre qu’un privilège,
mais bien de « l’inscription » de ces droits.
Pour rendre ces droits opposables aux tiers, le droit maritime ne connaît
pas la formalité de la transcription, mais seulement celle de l’inscription.
Registre
La tenue du registre public maritime luxembourgeois est confiée au
premier bureau des hypothèques à Luxembourg.
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