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Créée le 26 octobre 1795 (décret du 4 brumaire de
l’an IV), l’administration de l’Enregistrement et des
Domaines, que nous appellerons pour des raisons de facilité « Enregistrement
» par la suite, a eu pour mission première la perception
d’un impôt sur les transmissions de biens. Toutes sortes
de transactions étaient soumises à cet impôt, qui était
perçu lors de l’enregistrement de l’acte. Enregistrer, dans
un sens étymologique veut dire transcrire sur un registre.
A l’époque les agents de l’Enregistrement « copiaient
» le contenu des actes sur un registre et faisaient la perception des
droits d’enregistrement. A noter qu’un système
ingénieux de perception fut établi : obligé par la loi
de faire enregistrer son acte sous peine de sanctions, le débiteur était
contraint de payer son impôt avant la formalité suivant l’adage
: « Payez d’abord, réclamez ensuite. » (voir article 28 de la loi du 22 frimaire an VII)
Un autre impôt datant de cette époque est celui du droit d’hypothèque. D’après la loi du 11 mars 1799 (loi du 21 ventôse an VII) il est perçu conformément à la loi du 30 septembre 1797 (loi du 9 vendémiaire an VI) un impôt sur l’inscription des créances hypothécaires et la transcription des actes emportant mutation de propriétés immobilières.
Ces impôts introduits par les forces révolutionnaires françaises restent en vigueur dans leurs grands principes jusqu’à nos jours.
L’Empire français, vaincu définitivement à Waterloo
en 1815 dut céder les provinces du Luxembourg à Guillaume Ier,
roi des Pays-Bas. De cette époque date notre droit de succession,
inspiré du droit néerlandais. Cet impôt est assis sur les
transmissions de biens qui s’opèrent en raison du décès.
Il est à noter que les successions se règlent d’après
les dispositions du Code Civil ou « Code Napoléon ». C’est
pour cette raison qu’aujourd’hui encore, des connaissances approfondies
du Droit Civil sont exigées des agents du cadre de l’Enregistrement.
L’autre grand volet des attributions qui remontent à la fin du
XVIIIe et au début du XIXe siècle est constitué par la
gestion du Domaine de l’État. En effet, l’État
jouit de la personnalité civile et peut donc être propriétaire
de biens comme toute autre personne physique ou morale.
Il faut pour l’État faire la distinction entre les biens du domaine
public (p.ex. les routes, ponts, canaux, mais aussi les fleuves navigables)
et les biens du domaine privé, soumis aux règles générales
de la propriété (immeubles de rapport, biens fonciers, forêts,
etc.).
Parmi les rôles les plus importants, citons seulement la régie
et la surveillance des biens domaniaux, le recouvrement de produits, les loyers
d’immeubles et la vente des objets mobiliers du domaine.

L’indépendance de notre pays remonte à l’année
1839, où les provinces belges furent séparées du Grand-Duché
de Luxembourg. Celui-ci dut adapter son organisation administrative aux nouveaux
besoins et c’est à partir de cette époque que furent organisées
respectivement réorganisées notamment les administrations des
Douanes, des Contributions Directes et de l’Enregistrement.
Par l’ordonnance royale grand-ducale du 31 décembre 1841, c’est
l’administration de l’Enregistrement et des Domaines qui
fut la première administration à être réorganisée,
raison pour laquelle elle est du point de vue protocolaire, aujourd’hui
encore, la première administration du pays.
Depuis 1841 de nombreuses modifications ont remodelé et réformé
l’Enregistrement. Bien que l’apparition du travail salarié
et des impôts directs aient diminué le rôle prédominant
de l’Enregistrement dans les recettes budgétaires de l’État,
elle n’en reste pas moins une administration fiscale d’une grande
importance.
Un fait nouveau d’envergure a surgi après la deuxième guerre
mondiale avec la création de la CECA et plus tard de l'Union Européenne.
Le Grand-Duché de Luxembourg a introduit en 1970 un impôt nouveau,
basé sur des directives européennes : la Taxe sur la Valeur
Ajoutée.
Cet impôt venait remplacer l’impôt sur le chiffre d’affaires
qui avait été introduit au début de le 2e Guerre Mondiale par l'occupant allemand par la transposition de sa loi du 21 décembre 1922.
En vue de la réalisation des objectifs du Marché Intérieur,
et notamment pour permettre la libre circulation des biens à l’intérieur
de la Communauté Européenne, la T.V.A. impôt communautaire
par excellence, fut progressivement harmonisée en recevant en 1977, en
vertu de la Directive du 17 mai 1977, dite 6e Directive, une assiette uniforme.
Chaque État membre doit verser une part de ses recettes T.V.A. à
la Commission Européenne, dont elle constitue une des ressources propres.
Le calcul en est confié à l’Enregistrement. Par la loi du
18 décembre 1992, furent mises en place les conditions nécessaires
à la libre circulation des biens sans formalités ni contrôles
aux frontières en matière de T.V.A.
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